Décret n°2020-446 du 18 avril 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-446 du 18 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041808732
Texte parentLEGITEXT000041808722
Référencearticle 1 du décret n°2020-446 du 18 avril 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 2213-1-1-1.-Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable. « Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin. « Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de santé.

3. « Art. D. 2213-1-1-2.-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.

4. « Art. D. 2213-1-1-3.-Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent. »

5. II.-Au premier alinéa du II de l'article R. 2213-1-1 et aux articles R. 2213-1-2 et R. 2213-1-4, après chaque occurrence du mot : « médecin », sont ajoutés les mots : «, l'étudiant ou le praticien ».

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