Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifiée :
2. 1° Le premier alinéa de l'article R. 133-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
4. 2° Au second alinéa de l'article R. 133-38, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement » ;
5. 3° L'article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. R. 133-39.-Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.
7. « En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.
8. « Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. » ;
9. 4° L'article R. 133-40 est ainsi modifié :
10. a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
11. b) Au cinquième alinéa, les mots : « la fraction de commune » sont supprimés ;
12. c) Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
13. « En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité. » ;
14. 5° L'article R. 133-41 est ainsi modifié :
15. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
16. « Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
17. b) Au troisième alinéa, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :