Décret n°2020-634 du 25 mai 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-634 du 25 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041920996
Texte parentLEGITEXT000041920991
Référencearticle 1 du décret n°2020-634 du 25 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI « Demande de prise de position formelle

3. « Art. R. 1116-1.-La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 1116-1 est transmise au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

4. « Art. R. 1116-2.-La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande. « Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte. « Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer. « Si la demande est incomplète, le représentant de l'Etat invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 1116-1.

5. « Art. R. 1116-3.-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.

6. « Art. R. 1116-4.-La prise de position formelle est transmise au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

7. « Art. R. 1116-5.-Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1116-1, art. R1116-2, art. R1116-3, art. R1116-4, art. R1116-5
    Divisions : CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041920996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.