Décret n°2020-721 du 13 juin 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.

TexteDécret n°2020-721 du 13 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041994141
Texte parentLEGITEXT000041994127
Référencearticle 2 du décret n°2020-721 du 13 juin 2020 (version du 15 juin 2020)Légifrance →

1. I. - La note attribuée au titre des épreuves anticipées de français est fixée par le jury du baccalauréat en tenant compte de la note moyenne annuelle de français obtenue en classe de première et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants :

2. - candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV, du code de l'éducation ;

3. - candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant du chapitre V du même titre ;

4. - candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé, avant les mesures de confinement prises dans le cadre de l'urgence sanitaire, une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;

5. - candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou aux dispositions ayant le même objet applicables en Polynésie française ;

6. - candidats pris en charge dans le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

7. Le livret scolaire est établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

8. Le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.

9. II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement de français, prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041994141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.