Publics concernés : personnels des services judiciaires et des services d'enquêtes, acteurs de la procédure pénale. Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier pénal numérique ». Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : ce décret porte création du traitement « dossier pénal numérique (DPN) » lequel vise à rassembler les données et informations collectées tout au long du processus judiciaire pénal et de mener à bien la mission d'intérêt public qu'est de rendre la justice. Ce traitement qui englobe, entre autres, une refonte du traitement « numérisation des procédures pénales » (NPP), encadré par l'arrêté en date du 16 janvier 2008, doit permettre, tant la numérisation des procédures judiciaires pénales initialement créées au format papier que leur dématérialisation native, première étape de la future procédure pénale numérique. Renforçant les moyens permettant une exploitation numérique des dossiers pénaux, la consultation du dossier par les personnes autorisées, tout comme sa transmission, sa conservation ou son archivage seront facilités tout en étant sécurisés. Le décret portant création du « dossier pénal numérique » doit ainsi permettre de rendre la justice pénale plus efficace en la modernisant et en la simplifiant. Il s'agit de rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leur mission et de rétablir la confiance des citoyens en la justice. Références : le décret est pris en application de l'article 801-1 du code de procédure pénale et de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 123-4 et R. 123-14 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 801-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 5-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 87 et suivants ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mars 2020 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 mai 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,