Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-797 du 29 juin 2020
RattachementTitre Ier : LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000042057347
Texte parentLEGITEXT000042057327
Référencearticle 1 du décret n°2020-797 du 29 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 6 du chapitre premier du titre IV du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) est intitulée « Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives » et ainsi rédigée :

2. « Section 6 « Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives

3. « Art. R. 741-13.-Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section. « Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

4. « Art. R. 741-14.-Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. « Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif. « Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

5. « Art. R. 741-15.-Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14. « Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de justice administrative
    Divisions : Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042057347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.