RattachementSous-section 2 : Précisions relatives aux conditions d'intervention de l'entreprise fournissant le service social
Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence
Section 2 : Secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie
Sous-section 2 : Précisions relatives aux conditions d'intervention de l'entreprise fournissant le service social
IdentifiantLEGIARTI000042377932
Texte parentLEGITEXT000042377848
Référencearticle 4 du décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Les entreprises mentionnées à l'article 3 interviennent dans les conditions suivantes :
2. 1° Elles accueillent leurs bénéficiaires dans des espaces constitués de chambres ou de logements, qui :
3. a) font partie d'établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie, comprenant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les résidences autonomie régies par le III et le IV du même article et les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;
4. b) ou sont acquis par l'entreprise auprès du bénéficiaire par la conclusion d'un contrat de rente viagère régi par les articles 1968 à 1983 du code civil. Le bénéficiaire reçoit de l'entreprise, en contrepartie de cette acquisition, notamment une rente viagère destinée à contribuer au financement de ses conditions de vie dans ces espaces. La valeur du droit d'usage et d'habitation, au sens donné par les articles 625 à 635 du code civil, est considérée, pour l'application de la présente section, comme un loyer de l'espace ;
5. 2° Au moins 66 % des établissements, résidences, unités ou centres mentionnés au a du 1° figurent parmi les entités, mentionnées au II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département.
Aller plus loin
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