Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 portant diverses mesures relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut de transmission de documents, à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, et au budget alloué au conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2020
NatureDécret
Signé le7 octobre 2020
Publié le9 octobre 2020
Articles8 articles en vigueur
NORJUSC2018115D
IdentifiantLEGITEXT000042411538
RéférenceDécret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 portant diverses mesures relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut de transmission de documents, à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, et au budget alloué au conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : syndics de copropriété, copropriétaires, membres des conseils syndicaux. Objet : harmonisation du montant des pénalités applicables au syndic à défaut de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique et de transmission de documents au conseil syndical ; clarification de la liste minimale des documents accessibles dans un espace sécurisé en ligne dédié à la copropriété ; adaptation des dispositions réglementaires relatives à la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour y intégrer les délégations de pouvoirs octroyées par l'assemblée générale au conseil syndical. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions portant adaptation des règles comptables aux délégations de pouvoirs accordées par l'assemblée générale, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2020. Notice : le décret fixe à quinze euros par jour de retard le montant de la pénalité applicable au syndic à défaut de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique, ce montant ayant également été retenu pour sanctionner l'absence de transmission de pièces au conseil syndical dans le délai d'un mois à compter de sa demande. Il précise que les procès-verbaux devant être mis à disposition de tous les copropriétaires par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé de la copropriété sont ceux des assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes. Enfin, il complète les règles relatives à la comptabilité du syndicat, afin d'y intégrer les sommes allouées au conseil syndical pour l'exercice de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965. Références : le texte est pris pour l'application des articles 8-2, 21 et 21-2 de la loi n° 55-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article 18 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 8-2, 21 et 21-2 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Vu le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne ;

Vu la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 9 juillet 2020,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042411558

1. Le montant de la pénalité mentionnée au troisième alinéa de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard.

Article 2 LEGIARTI000042411560

1. Le montant de la pénalité mentionnée au septième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard.

Article 3 LEGIARTI000042411548

A modifié :

  • Décret n°2019-502 du 23 mai 2019 : art. 1

Article 4 LEGIARTI000042411550

A modifié :

  • Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 : art. 2

Article 5 LEGIARTI000042411552

A modifié :

  • Décret n°2005-240 du 14 mars 2005
    Divisions : Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2

Article 6 LEGIARTI000042411554

A abrogé :

  • Décret n°2019-503 du 23 mai 2019 : art. 1, art. 2

Article 7 LEGIARTI000042411556

1. I. - Les dispositions des articles 4 et 5 du présent décret entrent en vigueur le 31 décembre 2020.

2. II. - Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 8 LEGIARTI000042411562

1. La ministre de la transition écologique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon

Textes cités liens · DILA6

21

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 octobre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042411538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.