Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 novembre 2020
Publié le29 novembre 2020
Articles4 articles en vigueur
NORSSAS2015632D
IdentifiantLEGITEXT000042581070
RéférenceDécret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : assurés relevant de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général, du régime des salariés des professions agricoles, du régime des non-salariés des professions agricoles, du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de leur famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole qui ont cessé leur activité non salariée avant le 1er avril 2002, enfants atteints d'une pathologie résultant directement d'une exposition prénatale aux pesticides du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents, organismes de sécurité sociale. Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides et modalités d'instruction des demandes et règles d'indemnisation des victimes, en procédant aux adaptations nécessaires au regard du droit commun de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Ses dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020, ou en cours d'instruction à cette date, à l'exception de celles ayant donné lieu à une décision avant la publication du décret. Notice : l'article 70 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 crée au sein de la caisse centrale de mutualité sociale agricole un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, afin de permettre une centralisation de l'instruction des demandes d'indemnisation. Le décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds. Pour ce faire, il donne compétence au directeur de la CCMSA pour déléguer tout ou partie de la gestion du fonds à une caisse de MSA, en s'appuyant sur ses services administratifs et médicaux. Il prévoit que le fonds est constitué d'un conseil de gestion, d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles ad hoc, chargé d'instruire les demandes des victimes professionnelles qui ne remplissent pas les conditions des tableaux de maladies professionnelles ou dont la maladie n'est pas désignée dans un tableau, et d'une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides, chargée d'examiner les demandes d'indemnisation pour les enfants exposés durant la période prénatale. Il définit également la procédure d'instruction des demandes, tant pour la reconnaissance des maladies professionnelles que pour l'indemnisation des enfants exposés durant la période prénatale. Enfin, il fixe les règles de calcul des prestations, en particulier s'agissant du complément d'indemnisation versé aux non-salariés agricoles. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 491-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il peut être consulté, ainsi que le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime qu'il modifie, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2019-1146 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 70 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2020 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juillet 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042581079

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. D491-1, Art. D491-2, Art. D491-3, Art. D491-4, Art. D491-5, Art. D491-6, Art. D491-7
  • Code de la sécurité sociale. Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Sct. Section 1 : Personnes exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle , Art. R491-1, Art. R491-2, Art. R491-3, Sct. Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents , Art. R491-4, Art. R491-5, Art. R491-6, Art. R491-7, Art. R491-8, Art. R491-9, Art. R491-10, Art. R491-11, Art. R491-12, Art. R491-13, Art. R491-14, Art. R491-15, Art. R491-16, Art. R491-17, Art. R491-18, Art. R491-19, Sct. Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des victimes de pesticides , Art. R491-20, Art. R491-21, Art. R491-22

Article 2 LEGIARTI000042581081

A créé :

Article 3 LEGIARTI000042581083

1. I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2020 ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette date, à l'exclusion des demandes ayant donné lieu à une décision intervenue avant la date de publication du décret ainsi que des demandes tendant à la fixation d'une nouvelle réparation relative à une maladie professionnelle reconnue avant cette même date de publication.

2. Les demandes ayant donné lieu à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant la date de publication du présent décret ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande devant le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qu'en cas de révision ou de création de tableaux de maladies professionnelles, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 751-24 et D. 752-7 du code rural et de la pêche maritime.

3. II. - Le complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale peut être accordé, sur demande des intéressés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret aux assurés dont le caractère professionnel de la maladie a été reconnu, ou la nouvelle fixation des réparations déterminée, avant la date de publication du présent décret.

4. Les prestations accordées en application du a et du b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent avoir un effet antérieur au 1er janvier 2020.

5. III. - Par dérogation aux articles R. 491-4 et R. 491-6 du code de la sécurité sociale, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois mentionné à l'article R. 491-4 est porté à douze mois, le délai d'un mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-6 est porté à trois mois et le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 491-6 est porté à huit mois.

6. IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'organisme assurant la gestion des frais de santé des assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale et la caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-2 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de cet article instruisent les demandes déposées par les assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 dans les seules conditions fixées aux titres IV et VI du livre IV de ce code et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations suivantes :

7. 1° Pour les maladies professionnelles reconnues en application de la procédure prévue à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :

8. a) Le délai à l'issue duquel la caisse statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé de trois mois ;

9. b) La décision est prise par la caisse pour le compte du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Une copie de la décision est adressée au fonds ;

10. c) Les recours contentieux formés par les assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ou par leur employeur contre les décisions prises dans le cadre de cette procédure sont précédés du recours préalable prévu à l'article L. 142-4 du même code, qui relève, selon le cas, de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 de ce code ou de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 de ce code dont relève la caisse à l'origine de la décision ;

11. 2° Pour les maladies professionnelles reconnues en application de la procédure prévue à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :

12. a) Le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de trois mois ;

13. b) Le dossier est transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci adresse son avis au fonds et à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du code de la sécurité sociale ;

14. c) La décision est notifiée par le fonds ;

15. d) Le taux d'incapacité permanente est fixé par le fonds, d'après l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent IV à l'origine de la saisine.

Article 4 LEGIARTI000042581085

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski

Textes cités liens · DILA5

Code civil (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
loi n° 2019-1146 du 24 décembre 2019

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 novembre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042581070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.