Décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1575 du 11 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042660921
Texte parentLEGITEXT000042660913
Référencearticle 1 du décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 7 « Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales

3. « Art. R. 541-85-1.-L'habilitation des agents des collectivités territoriales pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination. « Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires. « La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation. « Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.

4. « Art. R. 541-85-2.-Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 541-85-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé. « La formule du serment est la suivante : « “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

5. « Art. R. 541-85-3.-L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article R. 541-85-1. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. R541-85-1, art. R541-85-2, art. R541-85-3
    Divisions : Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042660921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.