LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 · Article

Article 184

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000042778753
Texte parentLEGITEXT000042778384
Référencearticle 184 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l'article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ; 2° A l'article L. 31, les mots : « n'est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ; 3° Le second alinéa de l'article L. 35 est supprimé ; 4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :

2. « E : Prélèvement d'échantillons

3. « Art. L. 40.-I.-Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes. « Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret. « II.-Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés. « Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration. « La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal. « Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »

4. II.-Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : E : Prélèvement d'échantillons

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales : art. L28, art. L31, art. L35, art. L40

A abrogé :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 516
    Divisions : IV : Prélèvements d'échantillons

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042778753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.