Article 1 LEGIARTI000042956273
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R511-12
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : agents de police municipale, communes et établissements publics de coopération intercommunale, préfectures. Objet : armement des polices municipales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure qui détermine la gamme d'armement des agents de police municipale, est complété pour y inclure les revolvers de calibre 357 magnum. Un régime transitoire est mis en place afin de permettre aux communes d'acquérir les revolvers de calibre 357 magnum qui leur avaient été remis temporairement par l'Etat, à titre expérimental. Références : le code de la sécurité intérieure modifié par le décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5, R. 511-12, R. 511-18 et R. 511-30 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-17, L. 3211-18, R. 3211-35, R. 3211-36, R. 3211-38 et R. 3211-39 ;
Vu le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum ;
Vu le décret n° 2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 12 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. Les revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum remis temporairement par l'Etat à une commune en application des dispositions du décret du 29 avril 2015 susvisé peuvent être cédés à cette commune dans les conditions mentionnées au présent article.
2. 1° La cession amiable de ces révolvers est consentie conformément aux dispositions des articles R. 3211-38 et R. 3211-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3. 2° Les communes concernées disposent d'un délai qui expire le 31 décembre 2021 pour procéder à l'acquisition des armes mentionnées au premier alinéa et restituer à l'Etat pour destruction, au plus tard à cette même date, les armes ou celles des armes qu'elles n'auront pas acquises.
4. 3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure, les communes auxquelles des armes ont été temporairement remises par l'Etat en application du décret du 29 avril 2015 susvisé sont autorisées à détenir ces armes jusqu'à la date de leur acquisition ou jusqu'à celle de leur restitution à l'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2021.
5. Dans ce même délai, par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-18 du même code, les agents de police municipale conservent le bénéfice de l'autorisation de port de cette arme qui leur a été délivrée en application de l'article 1er du décret du 29 avril 2015 précité.
1. Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2020).