Publics concernés : personnes assignées aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail sur le moyen d'une dette locative, juridictions, préfectures, conseils départementaux, caisses d'allocations familiales, centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Objet : définition des modalités de réalisation et du contenu du diagnostic social et financier. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Notice : le deuxième alinéa de l'article 119 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique, modifie l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'article ainsi modifié prévoit que le diagnostic social et financier réalisé au stade de l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail par l'organisme désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est réalisé selon des modalités et un contenu précisé par décret. Le présent décret vient préciser les dispositions réglementaires en application de cette loi. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 119 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2019,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000054622565
1. Le diagnostic social et financier mentionné aux I et III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée est réalisé par un professionnel du travail social ou de l'accompagnement juridique relevant de l'organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
2. Le professionnel du travail social ou de l'accompagnement ou juridique informe par courrier ou tout autre moyen le locataire et le bailleur des délais dans lesquels ils peuvent présenter des observations écrites ou orales sur le contenu du diagnostic social et financier.
3. Afin de réaliser ou de mettre à jour ce diagnostic, l'organisme compétent propose au locataire un entretien avec un professionnel du travail social ou de l'accompagnement juridique à une date fixée au plus tard vingt jours ouvrés suivant la saisine de l'organisme par le représentant de l'Etat dans le département en application du I ou du III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée. Les propositions de l'organisme s'effectuent par tout moyen à sa disposition, notamment par appel ou message téléphonique.
4. Si, un mois avant le jour de l'audience, aucun diagnostic social et financier datant de moins de six semaines n'a été établi, l'organisme compétent propose un nouvel entretien au locataire. L'organisme compétent fixe la date au plus tard six jours ouvrés avant le jour de l'audience pour le réaliser ou mettre à jour le diagnostic existant. Les données faisant l'objet d'une actualisation sont celles susceptibles de révéler une situation de vulnérabilité du locataire ou, éventuellement, la capacité du locataire à se maintenir dans le logement et les démarches engagées en ce sens.
5. En tout état de cause et après avoir mis en mesure le bailleur et le locataire de présenter des observations, le diagnostic social et financier est complété par le professionnel du travail social ou de l'accompagnement juridique, en lien avec la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) qui lui transmet, le cas échéant, les informations dont elle dispose sur le locataire. L'absence de réponse du bailleur ne fait pas obstacle à la transmission du diagnostic au juge.
6. Le diagnostic est réalisé ou mis à jour en présence du locataire et signé par ce dernier. Dans le cas contraire, le professionnel du travail social ou de l'accompagnement juridique peut réaliser ou mettre à jour le diagnostic sur la base des informations dont il dispose ainsi que de celles transmises par la CCAPEX susceptibles de révéler une situation de vulnérabilité du locataire ou, éventuellement, la capacité du locataire à se maintenir dans le logement et les démarches engagées en ce sens.
7. Le diagnostic social et financier est transmis par l'organisme à la CCAPEX dès sa réalisation et, éventuellement, lorsqu'il est mis à jour.
8. Le diagnostic social et financier est transmis par l'organisme au juge au plus tard cinq jours ouvrés avant la date d'audience mentionnée sur l'assignation nonobstant l'absence de signature du locataire ou du bailleur.
1. I. - La commission centrale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) peut demander à l'organisme mentionné à l'article 1 er de réaliser ou de mettre à jour le diagnostic social et financier en vue de la réunion au cours de laquelle la situation individuelle du locataire concerné est étudiée.
2. II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme mentionné à l'article 1 er de réaliser ou de mettre à jour le diagnostic social et financier en vue de statuer sur la demande de réquisition du concours de la force publique dont il est saisi par le commissaire de justice en application de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 2 LEGIARTI000054622563
1. Le diagnostic social et financier est établi conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
2. Le diagnostic social et financier comporte les informations suivantes :
3. - identité et coordonnées du rédacteur ;
4. - indication de la présence du locataire lors de la réalisation du diagnostic ;
5. - mention de la transmission obligatoire du diagnostic au locataire et au bailleur ;
6. - identité du locataire assigné ;
7. - situation familiale du locataire assigné ;
8. - caractéristiques relatives à sa situation locative ;
9. - situation d'endettement locatif ;
10. - dispositifs de traitement de la dette locative ;
11. - reprise du paiement des loyers ;
12. - capacité à rembourser la dette locative ;
13. - préconisations et observations adressées par le professionnel du travail social ou de l'accompagnement juridique ;
14. - le cas échéant, observations écrites du locataire ou du bailleur ;
15. - le cas échéant, nécessité d'un relogement et les démarches engagées à cette fin ;
16. - le cas échéant, saisine et recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Article 3 LEGIARTI000042984185
1. La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 janvier 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
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