Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-409 du 8 avril 2021
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE
IdentifiantLEGIARTI000043341155
Texte parentLEGITEXT000043341145
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II de la même partie est ainsi modifié : 1° L'article L. 4212-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre. » ; 2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé : « Qualifications requises pour la navigation intérieure » ; 3° L'article L. 4230-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3° Aux établissements flottants en situation de déplacement. » ; 4° L'article L. 4231-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 4231-1.-La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment : « 1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ; « 2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des conditions définies par voie réglementaire ; « 3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique. « Les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire. » ;

3. 5° Après l'article L. 4274-11, il est inséré un article L. 4274-11-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 4274-11-1.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour un membre d'équipage de participer à l'exploitation d'un bateau sans détenir le document attestant sa qualification requis. « Est puni des mêmes peines le fait pour le conducteur de ne pas s'assurer que les autres membres de l'équipage du bateau, placé sous son autorité en vertu de l'article L. 4212-1, sont titulaires du document attestant leur qualification requis. » ;

5. 6° Après l'article L. 4274-12, il est inséré un article L. 4274-12-1 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 4274-12-1.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de participer à l'exploitation d'un bateau pour un membre d'équipage dont le document attestant la qualification a été retiré. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code des transports : art. L4212-2, art. L4230-1, art. L4231-1
    Divisions : TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTERIEURE

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043341155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.