Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article L. 4274-13, est créée une section 3 ainsi rédigée :
3. « Section 3
4. « Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
5. « Art. L. 4274-14.-I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
6. « II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
7. « 1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
8. « 2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
9. « III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
10. « Art. L. 4274-14-1.-I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
11. « II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
12. « 1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;
13. « 2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;
14. « 3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.
15. « Art. L. 4274-14-2.-I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
16. « II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
17. « 1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ;
18. « 2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ;
19. « 3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ;
20. « 4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code.
21. « III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
22. « Art. L. 4274-14-3.-En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :
23. « 1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;
24. « 2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;
25. « 3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.
26. « Art. L. 4274-14-4.-Pour leur application aux personnes énumérées aux articles L. 4274-14, L. 4274-14-1 et L. 4274-14-2 du présent code, les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-18 et L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route sont ainsi rédigées :
27. « 1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tel que défini à l'article L. 4000-3 du présent code ;
28. « 2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
29. « 3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
30. « 4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
31. « 5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
32. « 6° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ; »
33. 2° La section 3 devient la section 4.
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports : art. L4274-14-1, art. L4274-14-2, art. L4274-14-3, art. L4274-14-4, art. L4274-14
Divisions : Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants ; Section 4 : Autres sanctions