Texte consolidé · Décret

Décret n° 2006-154 du 8 février 2006 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52 dénommée, “ atelier d'uranium enrichi ”, implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le8 février 2006
Publié le15 février 2006
Articles7 articles en vigueur
NORINDI0506497D
IdentifiantLEGITEXT000043396320
RéférenceDécret n° 2006-154 du 8 février 2006 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52 dénommée, “ atelier d'uranium enrichi ”, implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, notamment ses articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la déclaration de l'installation atelier d'uranium enrichi au ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales par lettre de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 8 janvier 1968 ;

Vu la demande présentée le 11 mars 1998 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 29 avril 2005 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 30 novembre 2005,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000043396323

1. I.-Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “ l'exploitant ”, poursuit et achève les opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52, dénommée “ atelier d'uranium enrichi ” (ATUe) (ci-après désignée “ l'installation ”), implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), dans les conditions définies par sa demande du 21 février 2014, le dossier joint à cette demande, mis à jour par courriers du 4 décembre 2014, du 27 novembre 2015 et du 15 septembre 2016, sous réserve des dispositions du présent décret.

2. II.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 1 Modifié LEGIARTI000006249335

en vigueur le 15 février 2006, jusqu'au 19 avril 2021

1. Les dispositions relatives aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'atelier d'uranium enrichi (ATUE) situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance dans les Bouches-du-Rhône prévues dans les documents ci-après énumérés :

2. - le document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

3. - le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

4. - les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour assurer un niveau satisfaisant de sûreté,

5. présentés, conformément à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, à l'appui de la lettre susvisée du Commissariat à l'énergie atomique, sont approuvées sous réserve des conditions particulières prescrites par le présent décret.

6. Le plan d'urgence interne du site n'étant pas affecté par ces opérations, il est mis à jour indépendamment en tenant compte du déclassement de l'installation nucléaire de base.

Article 2 LEGIARTI000043396327

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

2. 1° Etape 1 : Les opérations de démontage des équipements non encore démantelés ;

3. 2° Etape 2 : Les opérations de caractérisation radiologique de l'installation ;

4. 3° Etape 3 : Les opérations d'assainissement final des structures restantes et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état défini à l'article 4.

5. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006249336

en vigueur le 15 février 2006, jusqu'au 19 avril 2021

1. Le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er, se conforme à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, aux prescriptions techniques générales mentionnées à l'article 5, aux prescriptions techniques particulières mentionnées à l'article 5 ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :

2. - d'application du droit du travail ;

3. - de protection de l'environnement ;

4. - de gestion des déchets ;

5. - de prévention des risques technologiques ;

6. - de radioprotection.

Article 3 LEGIARTI000043396337

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2037.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006249337

en vigueur le 15 février 2006, jusqu'au 19 avril 2021

1. L'exploitant respecte les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :

2. 3.1. Obligations préalables aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement

3. Préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant :

4. - définit les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;

5. - rédige les procédures et les modes opératoires relatifs aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.

6. 3.2. Modification des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement

7. Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'atelier d'uranium enrichi sont réalisées dans les conditions définies dans les documents mentionnés à l'article 1er.

8. Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé par l'exploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales de surveillance et d'entretien, plan d'urgence interne.

9. Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettent en cause la démonstration de sûreté de l'installation, telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

10. 3.3. Contrôle des systèmes participant à la sûreté

11. Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l'installation lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'atelier d'uranium enrichi est contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales de surveillance et d'entretien, ainsi qu'après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements, de sécurité et de conduite fait l'objet d'une surveillance régulière et d'opérations d'entretien de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr des installations. Les documents correspondants sont archivés et tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

12. 3.4. Qualité de l'installation

13. En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veille à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.

14. L'exploitant réalise un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs aux opérations visées par le présent décret (notamment descriptif et bilan des opérations réalisées, état radiologique atteint). Il s'assure de la pérennité de cet archivage.

15. 3.5. Confinement et protection contre le risque de dissémination des substances radioactives

16. L'installation est surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement.

17. Le compte rendu de cette surveillance est adressé chaque année au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

18. Toutes les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans les installations et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.

19. 3.6. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants

20. Des zones réglementées sont délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par l'article R. 231-81 du code du travail.

21. Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées sont prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible. Les relevés de dosimétrie passive doivent être intégrés dans le bilan annuel de sûreté de l'installation.

22. A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un bilan radiologique couvrant la période de ces opérations.

23. 3.7. Gestion des déchets

24. L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et optimise leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela est possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.

25. Sans préjudice de l'application du code de la santé publique, les déchets résultant des opérations susmentionnées sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.

26. L'exploitant prend toutes les dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'a lieu à l'intérieur de l'installation sans l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

27. L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits pendant les phases de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Il assure un suivi des déchets s'appuyant sur des documents écrits et archivés, depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.

28. L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets. Ces données doivent figurer dans le bilan annuel de sûreté de l'installation qui doit présenter en particulier les réalisations pour l'année écoulée et les prévisions pour l'année suivante.

29. A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel sont précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir.

30. 3.8. Protection contre l'incendie

31. Des dispositions sont prises pour limiter les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

32. Durant les phases de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, les chemins d'évacuation doivent être parfaitement définis et dégagés. Ils doivent avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

33. 3.9. Protection contre les agressions de l'environnement

34. Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

35. L'exploitant se tient informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

36. 3.10. Formation et information du personnel

37. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui est affecté aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement doit posséder les aptitudes professionnelles et la formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection requises.

38. 3.11. Transport de substances radioactives

39. Les colis de transport de substances radioactives font l'objet de contrôles réglementaires à leur réception et avant leur expédition hors de l'installation.

Article 4 LEGIARTI000043396349

1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006249338

en vigueur le 15 février 2006, jusqu'au 19 avril 2021

1. Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement doivent être achevées au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Dans les six mois suivant la fin desdites opérations, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant, d'une part, le retour d'expérience de ces opérations (notamment les faits marquants, les incidents, les doses collectives et individuelles associées aux différentes phases de démantèlement, le bilan relatif aux déchets produits), d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après démantèlement. Ce dossier est transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la mairie de Saint-Paul-lez-Durance, où il est consultable.

2. Après la fin des opérations de démantèlement, l'installation peut être rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Cette décision doit être précédée de l'approbation préalable par ces ministres :

3. a) Des bilans mentionnés aux articles 3.6 et 3.7 et du compte rendu détaillé mentionné au premier alinéa du présent article ;

4. b) D'un document confirmant la destination future de l'installation et précisant et justifiant, en se fondant sur son état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion envisagées par l'exploitant afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre d'une éventuelle réutilisation de l'installation après déclassement.

Article 5 LEGIARTI000050813573

1. I.-Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives.

2. Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.

3. Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-23 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation, permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante ou un sens d'écoulement préférentiel de l'air pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.

4. Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques.

5. II.-Dispositions relatives aux opérations de manutention

6. Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives.

7. III.-Gestion des effluents gazeux et liquides

8. -Effluent gazeux

9. L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

10. -Effluents liquides

11. Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

12. Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

13. IV.-Gestion des déchets

14. Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.

15. Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.

16. L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

17. V.-Faune et flore

18. Des dispositions sont prises pour réduire au maximum l'impact des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sur les espèces protégées.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5 Modifié LEGIARTI000043396351

en vigueur le 19 avril 2021, jusqu'au 1er janvier 2025

1. I.-Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives.

2. Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.

3. Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-23 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation, permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante ou un sens d'écoulement préférentiel de l'air pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.

4. Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques.

5. II.-Dispositions relatives aux opérations de manutention

6. Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives.

7. III.-Gestion des effluents gazeux et liquides

8. -Effluent gazeux

9. L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

10. -Effluents liquides

11. Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

12. Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

13. IV.-Gestion des déchets

14. Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.

15. Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.

16. L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire.

17. V.-Faune et flore

18. Des dispositions sont prises pour réduire au maximum l'impact des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sur les espèces protégées.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006249339

en vigueur le 15 février 2006, jusqu'au 19 avril 2021

1. Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient des prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de l'installation, auxquelles l'exploitant doit se conformer.

2. Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, même temporaires, qui conduisent à ne pas respecter les prescriptions techniques qu'ils ont notifiées.

Article 6 LEGIARTI000043396355

1. L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

2. A cette fin, il présente les informations suivantes :

3. -l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ;

4. -le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

5. -le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ;

6. -le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

7. -l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

8. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006249340

en vigueur le 15 février 2006, jusqu'au 19 avril 2021

1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, l'exploitant déclare sans délai aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020372569

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 19 avril 2021

1. La publicité de l'étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977 susvisé doit être assurée avant la réalisation des travaux et dès la publication du présent décret.L'étude d'impact peut être consultée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la mairie de Saint-Paul-lez-Durance.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006249341

en vigueur le 15 février 2006, jusqu'au 1er mars 2009

1. La publicité de l'étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977 susvisé doit être assurée avant la réalisation des travaux et dès la publication du présent décret. L'étude d'impact peut être consultée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la mairie de Saint-Paul-lez-Durance.

Article 8 LEGIARTI000006249342

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

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