Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-574 du 10 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043493568
Texte parentLEGITEXT000043493557
Référencearticle 2 du décret n°2021-574 du 10 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° A l'article D. 331-3 :

3. a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

4. « L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail. » ;

5. b) Les mots : « Toutefois le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

6. c) Les mots : « vivant maritalement avec elle » sont remplacés par les mots : « son concubin » ;

7. d) Après les mots : « prévu au premier alinéa » sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 » ;

8. 2° A l'article D. 331-5, les mots : « vivant maritalement avec elle » sont remplacés par les mots : « son concubin » ;

9. 3° A l'article D. 331-6, les mots : « vivant maritalement avec elle » sont remplacés par les mots : « son concubin » ;

10. 4° Les articles D. 331-6 et D. 331-7, tels qu'ils résultent de l'article 2 du décret du 8 octobre 2020 susvisé, deviennent respectivement les articles D. 331-7 et D. 331-8 ;

11. 5° A l'article D. 623-2, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043493568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.