Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
  1. Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
  2. Chapitre II : Santé et sécurité à bord
  3. Section 6 : Procédures d'urgence
  4. Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
IdentifiantLEGIARTI000043790610
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 11 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4733-5 du code du travail.

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