1. Pour l'application du II de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'armateur informe dans les conditions fixées à l'article R. 4733-8 du code du travail l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
- Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
- Chapitre II : Santé et sécurité à bord
- Section 6 : Procédures d'urgence
- Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
IdentifiantLEGIARTI000043790612
Texte parentLEGITEXT000043790529
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