RattachementSous-section 2 : La suspension et rupture de la convention
Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
Chapitre II : Santé et sécurité à bord
Section 6 : Procédures d'urgence
Sous-section 2 : La suspension et rupture de la convention
IdentifiantLEGIARTI000043790614
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 14 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 5545-8-3 et L. 5545-8-6 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports procède, lorsque les circonstances le permettent, à l'enquête contradictoire mentionnée à l'article R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l'armateur.
2. Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné se prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire et au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.
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