Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2021-1131 du 30 août 2021
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000046237271
Texte parentLEGITEXT000043991189
Référencearticle 15 du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

2. II.-Les établissements ou services d'accueil du jeune enfant disposant d'une autorisation d'ouverture ou ayant fait l'objet d'un avis du président du conseil départemental antérieur au 1er septembre 2021 ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour se conformer aux exigences résultant du présent décret ;

3. II bis. - Les dispositions de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ;

4. III.-Pour les établissements ou services d'accueil du jeune enfant gérés dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public en cours à la date du 1er septembre 2021, le délai de mise en conformité est prorogé jusqu'à la date d'échéance de la délégation de service public ou du marché public lorsqu'elle est plus tardive que celle mentionnée au 1°, sans pouvoir excéder le 31 août 2026 ;

5. IV.-Le référentiel fixant les exigences nationales en matière de locaux prévu au IV de l'article R. 2324-28 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du présent décret s'applique à tout établissement pour lequel la demande complète d'autorisation ou d'avis de création mentionnée à l'article L. 2324-1 du même code est déposée après le 31 août 2022 ;

6. V.-Le gestionnaire de tout établissement disposant d'une autorisation ou d'un avis du président du conseil départemental avant le 31 décembre 2022 a jusqu'au 31 août 2026 pour se mettre en conformité avec les dispositions retenues à leur égard, définies par l'arrêté du référentiel prévu au IV de l'article R. 2324-28. Cette mise en conformité ne peut toutefois entrainer une réduction de la capacité d'accueil de l'établissement telle qu'établie à la date du 31 août 2022 ;

7. VI.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret, toute personne exerçant les fonctions de directeur ou de directeur adjoint au 31 août 2021 peut continuer à les exercer après cette date au sein de l'établissement qui l'emploie ou dans un autre établissement ;

8. VII.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret, toute personne exerçant les fonctions de référent technique au 31 août 2021 peut continuer à les exercer après cette date au sein de l'établissement qui l'emploie ou dans un autre établissement ;

9. VIII.-Tout établissement ayant, avant le 1er septembre 2021, bénéficié d'une autorisation ou fait l'objet d'un avis du président du conseil départemental en tant que jardin d'éveil conformément aux dispositions de l'article R. 2324-47-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret doit, avant le 1er septembre 2024, être mis en conformité avec les dispositions des articles R. 2324-27 et R. 2324-43 du même code dans leur rédaction issue du présent décret.

10. IX.-L'article R. 2324-47-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est abrogé au 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046237271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.