Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1289 du 1er octobre 2021 relatif au maintien de la majoration de traitement et du complément temporaire aux fonctionnaires hospitaliers suivant des études de promotion professionnelle dans les collectivités d'outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2021
NatureDécret
Signé le1er octobre 2021
Publié le3 octobre 2021
Articles3 articles en vigueur
NORSSAH2118278D
IdentifiantLEGITEXT000044157819
RéférenceDécret n° 2021-1289 du 1er octobre 2021 relatif au maintien de la majoration de traitement et du complément temporaire aux fonctionnaires hospitaliers suivant des études de promotion professionnelle dans les collectivités d'outre-mer, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Objet : maintien de la majoration de traitement et du complément temporaire aux fonctionnaires hospitaliers suivant des études de promotion professionnelle dans les collectivités d'outre-mer. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel. Notice : le décret prévoit la possibilité pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière suivant des études favorisant la promotion professionnelle de continuer à percevoir les majorations de traitement et compléments temporaires, alloués aux fonctionnaires en service dans les départements et collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est réalisée dans un départements ou une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit. Références : le décret ainsi que le décret qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans les départements d'outre-mer, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française ;

Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires en service à La Réunion ;

Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 modifié fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 mai 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 avril 2021 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 avril 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 30 avril 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 30 avril 2021 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 avril 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 7 mai 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000044157827

A modifié :

  • Décret n°2008-824 du 21 août 2008 : art. 8

Article 2 LEGIARTI000044157829

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

2. Les agents qui, à cette date, suivent une formation au titre du 4° de l'article 1er du décret du 21 août 2008 susvisé bénéficient, pour la durée restant à courir de cette formation à compter de cette même date, des dispositions insérées à l'article 8 du même décret par l'article 1er du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000044157831

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044157819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.