Texte publié au Journal officiel
1. Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié : 1° L'article R. 443-1 est abrogé ; 2° Au I de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 450-1, les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et par la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. » ; 4° Après l'article R. 450-2, sont insérés des articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 450-2-1.-Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 450-2-1, les actes mentionnés aux titres V et VII du livre IV et aux textes pris pour leur application.
3. « Art. R. 450-2-2.-Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent recevoir une signature sous format numérique.
4. « Art. R. 450-2-3.-Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 450-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.
5. « Art. R. 450-2-4.-La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil. « Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
6. « Art. R. 450-2-5.-La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article L. 450-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A abrogé :
- Code de commerce : art. R443-1
A créé :