Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1903 du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044893779
Texte parentLEGITEXT000044893765
Référencearticle 4 du décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les chapitres Ier et II du livre VI du titre VI du code de l'énergie sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre unique « Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

3. « Art. R. 661-1.-Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des biocarburants et bioliquides.

4. « Art. R. 661-2.-Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques de la filière des biocarburants et bioliquides qui : « 1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants et bioliquides ; « 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ; « 3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ; « 4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ; « 5° Effectuent les mélanges des biocarburants et commercialisent ces produits ; « 6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes ; « 7° Mettent à consommation des carburants ou des combustibles liquides.

5. « Art. R. 661-3.-Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières. « Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

6. « Art. R. 661-4.-L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis à la consommation. « L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. « Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants issus de biomasse ou à la production d'électricité, de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés. « Lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité mentionnée à l'article R. 661-3.

7. « Art. R. 661-5.-Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.

8. « Art. R. 661-6.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R661-1, art. R661-3, art. R661-4, art. R661-5, art. R661-6
    Divisions : Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

A créé :

  • Code de l'énergie : art. R661-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044893779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.