LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-52 du 24 janvier 2022
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS LIMITANT L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D'UNE INTOXICATION VOLONTAIRE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
IdentifiantLEGIARTI000045068689
Texte parentLEGITEXT000045068634
Référencearticle 3 de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Après la section 1 du chapitre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

2. « Section 1 bis « De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire

3. « Art. 221-5-6.-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1. « Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;

4. 2° Au premier alinéa de l'article 221-9 et à l'article 221-9-1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ; 3° A l'article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ; 4° Après la section 1 du chapitre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

5. « Section 1 bis « De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire

6. « Art. 222-18-4.-Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 : « 1° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ; « 2° Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; « 3° Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. « Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;

7. 5° Au premier alinéa de l'article 222-45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ; 6° Au premier alinéa de l'article 222-48-1, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 222-18-4 et » ; 7° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé :

8. « Art. 222-26-2.-Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 : « 1° Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort ; « 2° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas. « Si l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code pénal : art. 222-26-2, art. 221-5-6, art. 222-18-4
    Divisions : Section 1 bis : De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire ; Section 1 bis : De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045068689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.