1. La date d'établissement figurant sur le certificat de qualification est, pour les certificats établis après l'obtention d'une qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8 du code des transports, selon le cas celle du jour de la réussite intermédiaire, de la validation finale ou de la délibération du jury de la formation suivie, et, pour les certificats établis après le suivi de la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 du même code, celle du jour auquel la formation s'est achevée.
Arrêté du 18 janvier 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juin 2023.
TexteArrêté du 18 janvier 2022
RattachementDispositions relatives au certificat de qualification
IdentifiantLEGIARTI000047727008
Texte parentLEGITEXT000045086929
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.