Arrêté du 18 janvier 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2022.

TexteArrêté du 18 janvier 2022
RattachementDispositions relatives à la carte de qualification
IdentifiantLEGIARTI000045086972
Texte parentLEGITEXT000045086929
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 janvier 2022 (version du 1er février 2022)Légifrance →

1. La carte de qualification peut être fournie par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations prévues par les articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code, sur leur demande adressée par voie électronique et après vérification de la validité de leur permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.

2. Pour se voir fournir une carte de qualification, les formateurs et moniteurs d'entreprise doivent respecter les conditions préalables énumérées à l'annexe 5.

3. Les informations nécessaires dans ce cas à l'établissement de la carte, énumérées au II de l'annexe 3, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, soit par l'établissement de formation au sein duquel le formateur exerce son activité ou avec lequel l'employeur du moniteur d'entreprise a signé une convention, soit, pour le formateur qui dispense les formations prévues par les articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du même code, par l'organisme lié par convention avec l'établissement d'affectation de ce formateur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045086972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.