Texte consolidé · Décret

Décret n°51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 1951
NatureDécret
Signé le8 juin 1951
Publié le9 juin 1951
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000045152243
RéférenceDécret n°51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000045152499

1. Les articles 1 er , 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1937 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. " Art. 1 er

3. . - § 1 er . – Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l’un ou l’autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

4. § 2. – Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique à l’article 5 de la présente loi.

5. L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions.

6. Le contrôle dans les études de notaires, en ce qui concerne l’application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, est assuré par des notaires honoraires désignés par le conseil d’administration de la caisse de retraite et de prévoyance.

7. " Art. 3 . - § 1 er . -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1 er de la présente loi reçoit :

8. 1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1 er . Cette cotisation est égale à 4 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;

9. 2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments ;

10. 3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1 er . Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.

11. Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.

12. § 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.

13. § 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1 er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.

14. Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.

15. " Art. 4 . – Le taux des cotisations patronales, que celles-ci soient assises sur des salaires ou des émoluments, ainsi que le taux des cotisations des clercs et employés, pourront être modifiés par règlement d’administration publique.

Article 2 LEGIARTI000045152517

1. Les dispositions de l’article 1 er du décret du 12 février 1949, relatives au calcul des cotisations sur les salaires, sont abrogées.

Article 3 LEGIARTI000045152533

1. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 4 LEGIARTI000045152569

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

LOI du 12 juillet 1937 · application
Cité par 2 textes
DECRET90-1215 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juin 1951).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045152243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.