Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°2020-1174 du 25 septembre 2020
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045650676
Texte parentLEGITEXT000045650645
Référencearticle 4 du décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :

2. 1° Le concours dans la spécialité "pédicure-podologue" est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;

3. 2° Le concours dans la spécialité "ergothérapeute" est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;

4. 2° bis Le concours dans la spécialité "psychomotricien" est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

5. 3° Le concours dans la spécialité "orthoptiste" est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;

6. 4° Le concours dans la spécialité "manipulateur d'électroradiologie médicale" est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code ;

7. 5° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

8. 6° Le concours ouvert dans la spécialité préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

9. 7° Le concours ouvert dans la spécialité diététicien est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.

10. La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

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