Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2022
NatureDécret
Signé le29 avril 2022
Publié le30 avril 2022
Articles6 articles en vigueur
NORLOGL2201337D
IdentifiantLEGITEXT000045728779
RéférenceDécret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements. Objet : fixation des objectifs et des règles en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années. Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi. Les SRADDET sont composés d'un rapport d'objectifs, qui s'imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d'un fascicule de règles générales, qui s'imposent avec un lien de compatibilité. Ces règles sont prévues pour contribuer à l'atteinte des objectifs. A l'instar d'autres enjeux intégrés par le SRADDET, le présent décret permet de préciser son contenu quant à la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation des sols. Il permet notamment de fixer les modalités de la déclinaison infrarégionale des objectifs, prenant en compte les efforts de réduction du rythme d'artificialisation des sols déjà réalisés au niveau infrarégional, en particulier via la détermination dans les règles générales d'une cible par tranche de dix ans, qui sera pour la première tranche de dix ans relative à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Par ailleurs, le SRADDET peut également identifier et prendre compte des projets d'envergure nationale ou régionale, qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux et dont l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent. Est ainsi déduite de l'enveloppe régionale à répartir la part d'artificialisation effective induite par le projet sur la tranche des dix ans concernée. Le décret prévoit de pouvoir en établir une liste et ainsi d'assurer une meilleure articulation entre le SRADDET et les documents d'urbanisme. La région prend en considération le cas échéant la proposition formulée et transmise par la conférence des schémas de cohérence territoriale. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4251-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 101-2-1 et L. 141-8 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment l'article 191 et les paragraphes III et suivants de l'article 194 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 25 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000045728785

1. La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifiée conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000045728789

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R4251-2

Article 3 LEGIARTI000045728791

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R4251-3

Article 4 LEGIARTI000045728787

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R4251-8

Article 5 LEGIARTI000045728793

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R4251-8-1

Article 6 LEGIARTI000045728795

1. La ministre de la transition écologique, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Joël Giraud

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code de l'environnement - art. L123-19-1 (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045728779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.