Décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1630 du 23 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046801249
Texte parentLEGITEXT000046801230
Référencearticle 1 du décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure civile est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l'article 1174est ainsi modifiée : a) La référence : « l'alinéa 2 de l'article 356 » est remplacée par la référence : « l'article 370-1-4 » ; b) Après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ; 2° Après l'article 1175, il est inséré un article 1175-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 1175-1.-Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République : « 1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ; « 2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. « Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. « En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. » ;

3. 3° Après l'article 1177, il est inséré un article 1177-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 1177-1.-Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. « Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. » ;

5. 4° Au premier alinéa de l'article 1180-1, la référence : « 365 » est remplacée par la référence : « 370-1-8 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1174, art. 1180-1

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046801249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.