Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 2025.

TexteDécret n°2022-1712 du 29 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000052037475
Texte parentLEGITEXT000046839278
Référencearticle 4 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 (version du 3 août 2025)Légifrance →

1. I. - Sont déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ;

3. 2° Donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail qui en a bénéficié ;

4. 3° Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

5. II. - Les formations suivantes ne font pas l'objet d'une déclaration dans le passeport de prévention :

6. 1° Les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;

7. 2° La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail prévue à l'article R. 4141-13 du code du travail ;

8. 3° Les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à l'exception de :

9. a) La formation de sauveteur secouriste du travail prévue à l'article R. 4224-15 du code du travail ;

10. b) Les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;

11. 4° La formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l'article L. 2315-18 du code du travail ;

12. 5° Les formations de préventeurs, à l'exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1, de personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103 ou de conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail.

Nota : Se reporter aux modalités d'applications prévues aux II à V de l’article 2 du décret n° 2025-748 du 1er août 2025.

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