Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1766 du 29 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046875109
Texte parentLEGITEXT000046875097
Référencearticle 3 du décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 8 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article D. 6124-121, après les mots : « Les unités d'hospitalisation », sont insérés les mots : « à temps complet » ;

3. 2° L'article D. 6124-123 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Le bloc interventionnel protégé dispose :

5. « 1° D'au moins deux salles d'intervention protégées affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;

6. « 2° D'au moins une salle d'intervention protégée disposant d'un moyen de guidage par imagerie et permettant la pratique d'une intervention radioguidée et d'un acte chirurgical en simultané, en succession ou par conversion. Cette salle d'intervention protégée est mutualisable avec d'autres activités de soins ;

7. « 3° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;

8. « 4° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle. » ;

9. 3° Après l'article D. 6124-123, il est inséré un article D. 6124-123-1 ainsi rédigé :

10. « Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.

11. « L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-122 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels. » ;

12. 4° A l'article D. 6124-126, après les mots : « L'unité d'hospitalisation », sont insérés les mots : « à temps complet » ;

13. 5° A l'article D. 6124-130, le mot : « opératoire » est remplacé par les mots : « interventionnel protégé ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046875109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.