Arrêté du 27 août 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2019.

TexteArrêté du 27 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000047078755
Texte parentLEGITEXT000047078747
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 août 2019 (version du 30 septembre 2019)Légifrance →

1. Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :

2. 1° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche ;

3. 2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;

4. 3° Les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code ;

5. 4° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-4 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont associés en application de l'article L. 718-16 du même code ;

6. 5° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

7. 6° Les fondations partenariales créées en application de l'article L. 719-13 du code de l'éducation ;

8. 7° Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;

9. 8° Les établissements accrédités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat ;

10. 9° Les groupements d'intérêt public dont l'objet recouvre une mission de recherche ou d'enseignement supérieur constitués en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;

11. 10° Les sociétés d'accélération du transfert de technologie ;

12. 11° Les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ;

13. 12° Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 533-3 du code de la recherche ou L. 762-3 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047078755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.