Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 janvier 2019 fixant la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l'étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l'étranger, et de la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 janvier 2019
Publié le3 février 2019
Articles5 articles en vigueur
NORSSAS1900252A
IdentifiantLEGITEXT000047242651
RéférenceArrêté du 3 janvier 2019 fixant la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l'étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l'étranger, et de la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment des articles L. 762-2 et L. 762-6-4 ;

Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger du 12 décembre 2018,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000053732119

1. Pour la couverture des soins prévus aux articles L. 762-6-1 et L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :

3. Le tableau des tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

180 euros

25-29 ans

189 euros

30-34 ans

291 euros

35-39 ans

315 euros

40-44 ans

411 euros

45-49 ans

453 euros

50-54 ans

546 euros

55-59 ans

636 euros

60- 64 ans

828 euros

65-69 ans

867 euros

70 ans et plus

909 euros

4. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :

5. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

528 euros

25-29 ans

564 euros

30-34 ans

600 euros

35-39 ans

726 euros

40-44 ans

843 euros

45-49 ans

981 euros

50-54 ans

1 068 euros

55-59 ans

1 233 euros

60-64 ans

1 476 euros

65-69 ans

1 545 euros

70 ans et plus

1 623 euros

6. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

7. Pour la couverture des soins prévus à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale , les tarifs individuels et trimestriels des titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions fixées à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

8. - pour la couverture du seul adhérent : 492 euros ;

9. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale : 894 euros.

10. Le montant mentionné à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale de la cotisation individuelle et trimestrielle de l'adhérent bénéficiaire de l'aide financée par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à 228 euros.

Nota : Conformément à l’article 5 de l'arrêté du 6 mars 2026 (NOR : SFHS2608581A), les tarifs prévus à cet article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1 er avril 2026. Ces tarifs sont applicables à partir du 1 er avril 2026 aux contrats en cours, sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 (NOR : SSAS1900252A) dans sa version initiale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000051314430

en vigueur le 1er avril 2025, jusqu'au 29 mars 2026

1. Pour la couverture des soins prévus aux articles L. 762-6-1 et L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

162 euros

25-29 ans

171 euros

30-34 ans

261 euros

35-39 ans

282 euros

40-44 ans

369 euros

45-49 ans

408 euros

50-54 ans

492 euros

55-59 ans

573 euros

60- 64 ans

744 euros

65-69 ans

780 euros

70 ans et plus

819 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

477 euros

25-29 ans

504 euros

30-34 ans

540 euros

35-39 ans

654 euros

40-44 ans

759 euros

45-49 ans

882 euros

50-54 ans

960 euros

55-59 ans

1110 euros

60-64 ans

1329 euros

65-69 ans

1392 euros

70 ans et plus

1461 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

5. Pour la couverture des soins prévus à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels des titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions fixées à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

6. - pour la couverture du seul adhérent : 441 euros ;

7. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale : 804 euros.

8. Le montant mentionné à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale de la cotisation individuelle et trimestrielle de l'adhérent bénéficiaire de l'aide financée par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à 228 euros.

Nota : Conformément à l’article 1er de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), ces dispositions sont applicables au 1er avril 2025. Conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), les tarifs prévus pour l'année 2025 aux articles 1er à 3 dudit arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er avril 2025. Les tarifs prévus pour l'année 2025 aux articles 1er à 3 de l'arrêté précité sont applicables à partir du 1er avril 2025 aux contrats en cours, sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 susvisé.

Article 1 Modifié LEGIARTI000051313817

en vigueur le 1er avril 2024, jusqu'au 1er avril 2025

1. Pour la couverture des soins prévus aux articles L. 762-6-1 et L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

144 euros

30-34 ans

243 euros

35-39 ans

261 euros

40-44 ans

342 euros

45-49 ans

378 euros

50-54 ans

456 euros

55-59 ans

531 euros

60-64 ans

690 euros

65-69 ans

723 euros

70 ans et plus

759 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

426 euros

30-34 ans

501 euros

35-39 ans

606 euros

0-44 ans

702 euros

45-49 ans

816 euros

50-54 ans

888 euros

55-59 ans

1029 euros

60-64 ans

1230 euros

65-69 ans

1290 euros

70 ans et plus

1353 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

5. Pour la couverture des soins prévus à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels des titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions fixées à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

6. - pour la couverture du seul adhérent : 408 euros ;

7. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale : 744 euros.

8. Le montant mentionné à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale de la cotisation individuelle et trimestrielle de l'adhérent bénéficiaire de l'aide financée par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à 228 euros.

Nota : Conformément à l’article 1er de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), ces dispositions sont applicables au 1er avril 2024.

Article 1 Modifié LEGIARTI000047243671

en vigueur le 2 mars 2023, jusqu'au 1er avril 2024

1. Pour la couverture des soins prévus aux articles L. 762-6-1 et L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

117 euros

30-34 ans

231 euros

35-39 ans

249 euros

40-44 ans

324 euros

45-49 ans

360 euros

50-54 ans

432 euros

55-59 ans

504 euros

60 ans et plus

654 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

345 euros

30-34 ans

474 euros

35-39 ans

576 euros

40-44 ans

666 euros

45-49 ans

774 euros

50-54 ans

843 euros

55-59 ans

975 euros

60 ans et plus

1167 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

5. Pour la couverture des soins prévus à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels des titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions fixées à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

6. - pour la couverture du seul adhérent : 387 euros ;

7. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale : 705 euros.

8. Le montant mentionné à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale de la cotisation individuelle et trimestrielle de l'adhérent bénéficiaire de l'aide financée par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à 210 euros.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 23 février 2023 (NOR : SPRS2305829A), les tarifs au présent article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er avril 2023. Ils sont applicables à partir du 1er avril 2023 aux contrats en cours sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 dans sa version initiale (NOR : SSAS1900252A).

Article 1 Modifié LEGIARTI000047243117

en vigueur le 23 décembre 2021, jusqu'au 2 mars 2023

1. Pour la couverture des soins prévus aux articles L. 762-6-1 et L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

93 euros

30-34 ans

216 euros

35-39 ans

234 euros

40-44 ans

303 euros

45-49 ans

336 euros

50-54 ans

405 euros

55-59 ans

471 euros

Plus de 60 ans

612 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

276 euros

30-34 ans

444 euros

35-39 ans

540 euros

40-44 ans

624 euros

45-49 ans

723 euros

50-54 ans

789 euros

55-59 ans

912 euros

Plus de 60 ans

1 092 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

5. Pour la couverture des soins prévus à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels des titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions fixées à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

6. - pour la couverture du seul adhérent : 363 euros ;

7. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale : 660 euros.

8. Le montant mentionné à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale de la cotisation individuelle et trimestrielle de l'adhérent bénéficiaire de l'aide financée par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à 201 euros.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 2021 (NOR : SSAS2137156A), les tarifs au présent article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2022 aux contrats en cours sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 (NOR : SSAS1900252A).

Article 1 Modifié LEGIARTI000047242944

en vigueur le 4 juillet 2019, jusqu'au 23 décembre 2021

1. Pour la couverture des soins prévus aux articles L. 762-6-1 et L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

90 euros

30-34 ans

213 euros

35-39 ans

228 euros

40-44 ans

297 euros

45-49 ans

330 euros

50-54 ans

396 euros

55-59 ans

462 euros

Plus de 60 ans

600 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

270 euros

30-34 ans

435 euros

35-39 ans

528 euros

40-44 ans

612 euros

45-49 ans

708 euros

50-54 ans

774 euros

55-59 ans

894 euros

Plus de 60 ans

1 071euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

5. Pour la couverture des soins prévus à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels des titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions fixées à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

6. - pour la couverture du seul adhérent : 357 euros ;

7. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale : 648 euros.

8. Le montant mentionné à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale de la cotisation individuelle et trimestrielle de l'adhérent bénéficiaire de l'aide financée par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à 201 euros.

Article 1 Modifié LEGIARTI000047242653

en vigueur le 4 février 2019, jusqu'au 4 juillet 2019

1. Pour la couverture des soins prévus aux articles L. 762-6-1 et L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

90 euros

30-34 ans

213 euros

35-39 ans

228 euros

40-44 ans

297 euros

45-49 ans

330 euros

50-54 ans

396 euros

55-59 ans

462 euros

Plus de 60 ans

600 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

270 euros

30-34 ans

435 euros

35-39 ans

528 euros

40-44 ans

612 euros

45-49 ans

708 euros

50-54 ans

774 euros

55-59 ans

894 euros

Plus de 60 ans

1 071euros

4. Pour la couverture des soins prévus à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels des titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions fixées à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

5. - pour la couverture du seul adhérent : 357 euros ;

6. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale : 648 euros.

7. Le montant mentionné à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale de la cotisation individuelle et trimestrielle de l'adhérent bénéficiaire de l'aide financée par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à 201 euros.

Article 2 LEGIARTI000053732127

1. Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale , les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :

3. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

153 euros

25-29 ans

180 euros

30-34 ans

210 euros

35-39 ans

246 euros

40-44 ans

300 euros

45-49 ans

378 euros

50-54 ans

456 euros

55-59 ans

525 euros

60- 64 ans

615 euros

65 - 69 ans

648 euros

70 ans et plus

678 euros

4. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :

5. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

285 euros

30-34 ans

441 euros

35-39 ans

522 euros

40-44 ans

633 euros

45-49 ans

780 euros

50-54 ans

900 euros

55-59 ans

996 euros

60- 64 ans

1 107 euros

65-69 ans

1 161 euros

70 ans et plus

1 221 euros

6. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Nota : Conformément à l’article 5 de l'arrêté du 6 mars 2026 (NOR : SFHS2608581A), les tarifs prévus à cet article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1 er avril 2026. Ces tarifs sont applicables à partir du 1 er avril 2026 aux contrats en cours, sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 (NOR : SSAS1900252A) dans sa version initiale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000051314459

en vigueur le 1er avril 2025, jusqu'au 29 mars 2026

1. Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

138 euros

25-29 ans

162 euros

30-34 ans

189 euros

35-39 ans

222 euros

40-44 ans

270 euros

45-49 ans

339 euros

50-54 ans

411 euros

55-59 ans

471 euros

60- 64 ans

552 euros

65 - 69 ans

582 euros

70 ans

609 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

255 euros

30-34 ans

396 euros

35-39 ans

468 euros

40-44 ans

570 euros

45-49 ans

702 euros

50-54 ans

810 euros

55-59 ans

897 euros

60- 64 ans

996 euros

65-69 ans

1044 euros

70 ans et plus

1098 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Nota : Conformément à l’article 2 de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), ces dispositions sont applicables au 1er avril 2025. Conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), les tarifs prévus pour l'année 2025 aux articles 1er à 3 dudit arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er avril 2025. Les tarifs prévus pour l'année 2025 aux articles 1er à 3 de l'arrêté précité sont applicables à partir du 1er avril 2025 aux contrats en cours, sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 susvisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000051313820

en vigueur le 1er avril 2024, jusqu'au 1er avril 2025

1. Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

72 euros

30-34 ans

168 euros

35-39 ans

198 euros

40-44 ans

240 euros

45-49 ans

303 euros

50-54 ans

366 euros

55-59 ans

420 euros

60-64 ans

492 euros

65-69 ans

519 euros

70 ans et plus

543 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

228 euros

30-34 ans

354 euros

35-39 ans

417 euros

40-44 ans

510 euros

45-49 ans

627 euros

50-54 ans

723 euros

55-59 ans

801 euros

60-64 ans

888 euros

65-69 ans

933 euros

70 ans et plus

981 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Nota : Conformément à l’article 2 de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), ces dispositions sont applicables au 1er avril 2024.

Article 2 Modifié LEGIARTI000048151378

en vigueur le 5 octobre 2023, jusqu'au 1er avril 2024

1. Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

69 euros

30-34 ans

159 euros

35-39 ans

189 euros

40-44 ans

228 euros

45-49 ans

288 euros

50-54 ans

348 euros

55-59 ans

399 euros

60 ans et plus

468 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :

Tranche d'âge
Montant

Moins de 30 ans

216 euros

30-34 ans

336 euros

35-39 ans

396 euros

40-44 ans

483 euros

45-49 ans

594 euros

50-54 ans

687 euros

55-59 ans

759 euros

60 ans et plus

843 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2023 (NOR : SPRS2326082A), les tarifs au présent article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er octobre 2023. Ils sont applicables à partir du 1er octobre 2023 aux contrats en cours sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 dans sa version initiale (NOR : SSAS1900252A).

Article 2 Modifié LEGIARTI000047243679

en vigueur le 2 mars 2023, jusqu'au 5 octobre 2023

1. Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

63 euros

30-34 ans

144 euros

35-39 ans

171 euros

40-44 ans

207 euros

45-49 ans

261 euros

50-54 ans

315 euros

55-59 ans

363 euros

60 ans et plus

426 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :

Tranche d'âge
Montant

Moins de 30 ans

195 euros

30-34 ans

306 euros

35-39 ans

360 euros

40-44 ans

438 euros

45-49 ans

540 euros

50-54 ans

624 euros

55-59 ans

690 euros

60 ans et plus

765 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 23 février 2023 (NOR : SPRS2305829A), les tarifs au présent article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er avril 2023. Ils sont applicables à partir du 1er avril 2023 aux contrats en cours sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 dans sa version initiale (NOR : SSAS1900252A).

Article 2 Modifié LEGIARTI000047243130

en vigueur le 23 décembre 2021, jusqu'au 2 mars 2023

1. Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

60 euros

30-34 ans

135 euros

35-39 ans

159 euros

40-44 ans

195 euros

45-49 ans

243 euros

50-54 ans

294 euros

55-59 ans

339 euros

Plus de 60 ans

399 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

183 euros

30-34 ans

285 euros

35-39 ans

336 euros

40-44 ans

411 euros

45-49 ans

504 euros

50-54 ans

585 euros

55-59 ans

645 euros

Plus de 60 ans

717 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 2021 (NOR : SSAS2137156A), les tarifs au présent article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2022 aux contrats en cours sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 (NOR : SSAS1900252A).

Article 2 Modifié LEGIARTI000047242938

en vigueur le 4 juillet 2019, jusqu'au 23 décembre 2021

1. Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

60 euros

30-34 ans

132 euros

35-39 ans

156 euros

40-44 ans

192 euros

45-49 ans

237 euros

50-54 ans

288 euros

55-59 ans

333 euros

Plus de 60 ans

390 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

180 euros

30-34 ans

279 euros

35-39 ans

330 euros

40-44 ans

402 euros

45-49 ans

495 euros

50-54 ans

573 euros

55-59 ans

633 euros

Plus de 60 ans

702 euros

4. Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Article 2 Modifié LEGIARTI000047242661

en vigueur le 4 février 2019, jusqu'au 4 juillet 2019

1. Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

2. - pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

60 euros

30-34 ans

132 euros

35-39 ans

156 euros

40-44 ans

192 euros

45-49 ans

237 euros

50-54 ans

288 euros

55-59 ans

333 euros

Plus de 60 ans

390 euros

3. - pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :


Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

180 euros

30-34 ans

279 euros

35-39 ans

330 euros

40-44 ans

402 euros

45-49 ans

495 euros

50-54 ans

573 euros

55-59 ans

633 euros

Plus de 60 ans

702 euros

Article 3 LEGIARTI000053732131

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les risques mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 762-1 du même code sont couverts par une cotisation forfaitaire trimestrielle modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de la sécurité sociale, et qui est ainsi déterminée par tranche d'âge et nombre de mandats conclut par l'entreprise :

2. -pour les entreprises mandataires de moins de 100 salariés :

3. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Rémunération égale

ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale et inférieure

à ce plafond

Rémunération inférieure

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

657 euros

438 euros

330 euros

30-35 ans

741 euros

495 euros

369 euros

Plus de 35 ans

822 euros

549 euros

411 euros

4. -pour les entreprises mandataires de 100 à 399 salariés :

5. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Rémunération égale

ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale et inférieure

à ce plafond

Rémunération inférieure

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

567 euros

375 euros

285 euros

30-35 ans

636 euros

423 euros

321 euros

Plus de 35 ans

708 euros

471 euros

357 euros

6. -pour les entreprises mandataires de plus de 400 salariés :

7. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Rémunération égale

ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale et inférieure

à ce plafond

Rémunération inférieure

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

537 euros

357 euros

270 euros

30-35 ans

606 euros

402 euros

303 euros

Plus de 35 ans

672 euros

447 euros

336 euros

8. Pour l'application du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles brutes, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au moment de l'adhésion. A chaque revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale, la cotisation due en application du présent article est ajustée à hauteur de cette revalorisation.

9. Les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tel que leurs trois derniers bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

10. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.

Nota : Conformément à l’article 5 de l'arrêté du 6 mars 2026 (NOR : SFHS2608581A), les tarifs prévus à cet article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1 er avril 2026. Ces tarifs sont applicables à partir du 1 er avril 2026 aux contrats en cours, sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 (NOR : SSAS1900252A) dans sa version initiale.

Article 3 Modifié LEGIARTI000051314513

en vigueur le 1er avril 2025, jusqu'au 29 mars 2026

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les risques mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 762-1 du même code sont couverts par une cotisation forfaitaire trimestrielle modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de la sécurité sociale, et qui est ainsi déterminée par tranche d'âge et nombre de mandats conclut par l'entreprise :

2. -pour les entreprises mandataires de moins de 100 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

591 euros

393 euros

294 euros

30-35 ans

663 euros

444 euros

333 euros

Plus de 35 ans

738 euros

492 euros

369 euros

3. -pour les entreprises mandataires de 100 à 399 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

510 euros

339 euros

255 euros

30-35 ans

573 euros

381 euros

285 euros

Plus de 35 ans

636 euros

423 euros

318 euros

4. -pour les entreprises mandataires de plus de 400 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

483 euros

321 euros

243 euros

30-35 ans

543 euros

363 euros

273 euros

Plus de 35 ans

603 euros

402 euros

303 euros

5. Pour l'application du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles brutes, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au moment de l'adhésion. A chaque revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale, la cotisation due en application du présent article est ajustée à hauteur de cette revalorisation.

6. Les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tel que leurs trois derniers bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

7. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.

Nota : Conformément à l’article 3 de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), ces dispositions sont applicables au 1er avril 2025. Conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), les tarifs prévus pour l'année 2025 aux articles 1er à 3 dudit arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er avril 2025. Les tarifs prévus pour l'année 2025 aux articles 1er à 3 de l'arrêté précité sont applicables à partir du 1er avril 2025 aux contrats en cours, sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 susvisé.

Article 3 Modifié LEGIARTI000050985327

en vigueur le 17 janvier 2025, jusqu'au 12 mars 2025

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les risques mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 762-1 du même code sont couverts par une cotisation forfaitaire trimestrielle modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de la sécurité sociale, et qui est ainsi déterminée par tranche d'âge et nombre de mandats conclut par l'entreprise :

2. - pour les entreprises mandataires de moins de 100 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

471 euros

318 euros

237 euros

30-35 ans

531 euros

357 euros

267 euros

Plus de 35 ans

591 euros

396 euros

297 euros

3. - pour les entreprises mandataires de 100 à 399 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

408 euros

273 euros

204 euros

30-35 ans

459 euros

309 euros

228 euros

Plus de 35 ans

510 euros

342 euros

255 euros

4. - pour les entreprises mandataires de plus de 400 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

387 euros

258 euros

195 euros

30-35 ans

435 euros

288 euros

219 euros

Plus de 35 ans

483 euros

321 euros

243 euros

5. Pour l'application du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles brutes, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au moment de l'adhésion. A chaque revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale, la cotisation due en application du présent article est ajustée à hauteur de cette revalorisation.

6. Les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tel que leurs trois derniers bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

7. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 2024 (NOR : TSSS2434740A), la revalorisation prévue en application de l'article 1er dudit arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 Modifié LEGIARTI000051313823

en vigueur le 1er avril 2024, jusqu'au 1er avril 2025

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les risques mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 762-1 du même code sont couverts par une cotisation forfaitaire trimestrielle modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de la sécurité sociale, et qui est ainsi déterminée par tranche d'âge et nombre de mandats conclut par l'entreprise :

2. -pour les entreprises mandataires de moins de 100 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

546 euros

363 euros

270 euros

30-35 ans

615 euros

408 euros

306 euros

Plus de 35 ans

684 euros

453 euros

339 euros

3. -pour les entreprises mandataires de 100 à 399 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

471 euros

315 euros

234 euros

30-35 ans

528 euros

354 euros

264 euros

Plus de 35 ans

588 euros

393 euros

294 euros

4. -pour les entreprises mandataires de plus de 400 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

447 euros

297 euros

222 euros

30-35 ans

501 euros

336 euros

252 euros

Plus de 35 ans

558 euros

372 euros

279 euros

5. Pour l'application du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles brutes, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au moment de l'adhésion. A chaque revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale, la cotisation due en application du présent article est ajustée à hauteur de cette revalorisation.

6. Les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tel que leurs trois derniers bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

7. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.

Nota : Conformément à l’article 3 de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), ces dispositions sont applicables au 1er avril 2024.

Article 3 Modifié LEGIARTI000047243686

en vigueur le 2 mars 2023, jusqu'au 17 janvier 2025

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les risques mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 762-1 du même code sont couverts par une cotisation forfaitaire trimestrielle modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de la sécurité sociale, et qui est ainsi déterminée par tranche d'âge et nombre de mandats conclut par l'entreprise :

2. - pour les entreprises mandataires de moins de 100 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

471 euros

318 euros

237 euros

30-35 ans

531 euros

357 euros

267 euros

Plus de 35 ans

591 euros

396 euros

297 euros

3. - pour les entreprises mandataires de 100 à 399 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

408 euros

273 euros

204 euros

30-35 ans

459 euros

309 euros

228 euros

Plus de 35 ans

510 euros

342 euros

255 euros

4. - pour les entreprises mandataires de plus de 400 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

387 euros

258 euros

195 euros

30-35 ans

435 euros

288 euros

219 euros

Plus de 35 ans

483 euros

321 euros

243 euros

5. Pour l'application du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles brutes, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au moment de l'adhésion.

6. Les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tel que leurs trois derniers bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

7. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 23 février 2023 (NOR : SPRS2305829A), les tarifs prévus au présent article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er avril 2023. Ils sont applicables à partir du 1er avril 2023 aux contrats en cours sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 dans sa version initiale (NOR : SSAS1900252A).

Article 3 Modifié LEGIARTI000047242664

en vigueur le 4 février 2019, jusqu'au 2 mars 2023

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les risques mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 762-1 du même code sont couverts par une cotisation forfaitaire trimestrielle modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de la sécurité sociale, et qui est ainsi déterminée par tranche d'âge et nombre de mandats conclut par l'entreprise :

2. - pour les entreprises mandataires de moins de 100 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

444 euros

294 euros

222 euros

30-35 ans

498 euros

333 euros

252 euros

Plus de 35 ans

555 euros

369 euros

279 euros

3. - pour les entreprises mandataires de 100 à 399 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

384 euros

255 euros

192 euros

30-35 ans

432 euros

285 euros

216 euros

Plus de 35 ans

480 euros

318 euros

240 euros

4. - pour les entreprises mandataires de plus de 400 salariés :


Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

363 euros

243 euros

183 euros

30-35 ans

408 euros

273 euros

204 euros

Plus de 35 ans

453 euros

303 euros

228 euros

5. Pour l'application du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

6. Les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

7. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000047242666

en vigueur le 4 février 2019, jusqu'au 1er avril 2023

1. Les adhérents appartenant à la tranche d'âge de 30 à 60 ans, pour lesquels les tarifs prévus à l'article 1 sont applicables, bénéficient d'une réduction de 4 % sur ces tarifs, par année d'ancienneté et sur une durée maximum d'adhésion de 10 ans.

2. Les adhérents appartenant à la tranche d'âge de 30 à 60 ans, pour lesquels les tarifs prévus à l'article 2 sont applicables, bénéficient d'une réduction de 2,5 % sur ces tarifs, par année d'ancienneté et sur une durée maximum d'adhésion de 10 ans.

Article 5 LEGIARTI000053732135

1. Les tarifs prévus à l'article 1 et 2 du présent arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er février 2019. Les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer, jusqu'au 1er avril 2019, les tarifs en vigueurs en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger.

2. A compter du 1er avril 2019, les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer les tarifs fixés aux articles 1 et 2 du présent arrêté si ceux-ci sont d'un montant plus faible.

3. Lorsque le tarif applicable est d'un montant supérieur à la cotisation acquittée en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, l'adhérent est alors redevable de sa cotisation individuelle majorée annuellement de 4 %.

4. Cette majoration ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations précédemment acquittées à titre individuel par l'assuré de la Caisse des Français de l'étranger ou d'excéder le tarif fixé conformément aux articles 1, 2 et 4 du présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 5 de l'arrêté du 6 mars 2026 (NOR : SFHS2608581A), le taux prévu à cet article est applicable à compter du 1 er avril 2026.

Article 5 Modifié LEGIARTI000051313828

en vigueur le 1er avril 2025, jusqu'au 29 mars 2026

1. Les tarifs prévus à l'article 1 et 2 du présent arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er février 2019. Les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer, jusqu'au 1er avril 2019, les tarifs en vigueurs en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger.

2. A compter du 1er avril 2019, les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer les tarifs fixés aux articles 1 et 2 du présent arrêté si ceux-ci sont d'un montant plus faible.

3. Lorsque le tarif applicable est d'un montant supérieur à la cotisation acquittée en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, l'adhérent est alors redevable de sa cotisation individuelle majorée annuellement de 5 %.

4. Cette majoration ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations précédemment acquittées à titre individuel par l'assuré de la Caisse des Français de l'étranger ou d'excéder le tarif fixé conformément aux articles 1, 2 et 4 du présent arrêté.

Nota : Conformément au troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 6 mars 2025 (NOR : TSSS2507000A), ces dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2025.

Article 5 Modifié LEGIARTI000047243691

en vigueur le 2 mars 2023, jusqu'au 1er avril 2025

1. Les tarifs prévus à l'article 1 et 2 du présent arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er février 2019. Les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer, jusqu'au 1er avril 2019, les tarifs en vigueurs en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger.

2. A compter du 1er avril 2019, les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer les tarifs fixés aux articles 1 et 2 du présent arrêté si ceux-ci sont d'un montant plus faible.

3. Lorsque le tarif applicable est d'un montant supérieur à la cotisation acquittée en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, l'adhérent est alors redevable de sa cotisation individuelle majorée annuellement de 6,9 %.

4. Cette majoration ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations précédemment acquittées à titre individuel par l'assuré de la Caisse des Français de l'étranger ou d'excéder le tarif fixé conformément aux articles 1, 2 et 4 du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 23 février 2023 (NOR : SPRS2305829A), le taux de 6,9% prévu au troisième alinéa du présent article est applicable à compter du 1er avril 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000047242667

en vigueur le 4 février 2019, jusqu'au 2 mars 2023

1. Les tarifs prévus à l'article 1 et 2 du présent arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er février 2019. Les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer, jusqu'au 1er avril 2019, les tarifs en vigueurs en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger.

2. A compter du 1er avril 2019, les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer les tarifs fixés aux articles 1 et 2 du présent arrêté si ceux-ci sont d'un montant plus faible.

3. Lorsque le tarif applicable est d'un montant supérieur à la cotisation acquittée en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, l'adhérent est alors redevable de sa cotisation individuelle majorée annuellement de 5 %.

4. Cette majoration ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations précédemment acquittées à titre individuel par l'assuré de la Caisse des Français de l'étranger ou d'excéder le tarif fixé conformément aux articles 1, 2 et 4 du présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000047242670

1. La ministre des solidarités et de la santé est responsable de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 février 2019).

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