1. Pour bénéficier de l'annulation mentionnée au XXVI de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, la demande d'annulation de la pension ou de la demande de pension est adressée aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret et au plus tard le 31 octobre 2023.
Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 juin 2023.
TexteDécret n°2023-436 du 3 juin 2023
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000047627492
Texte parentLEGITEXT000047627465
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