Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée :
2. 1° Les 2° à 5° de l'article R. 120-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « 2° Trois conseillers référendaires ;
4. « 3° Un auditeur ;
5. « 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
6. « 5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire. » ;
7. 2° L'article R. 120-6 est ainsi modifié :
8. a) A la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « rapporteurs extérieurs à temps plein » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;
9. b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et les rapporteurs extérieurs à temps plein » sont supprimés ;
10. 3° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
11. « Art. R. 120-8.-Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.
12. « Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.
13. « Art. R. 120-9.-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.
14. « En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
15. « Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
16. « II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.
17. « Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
18. « III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
19. « Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
20. « Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.
21. « Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8. »
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