Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-481 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710990
Texte parentLEGITEXT000047710953
Référencearticle 4 du décret n°2023-481 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée :

2. 1° Les 2° à 5° de l'article R. 120-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « 2° Trois conseillers référendaires ;

4. « 3° Un auditeur ;

5. « 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

6. « 5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire. » ;

7. 2° L'article R. 120-6 est ainsi modifié :

8. a) A la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « rapporteurs extérieurs à temps plein » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;

9. b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et les rapporteurs extérieurs à temps plein » sont supprimés ;

10. 3° Sont ajoutées les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 120-8.-Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.

12. « Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.

13. « Art. R. 120-9.-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

14. « En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

15. « Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

16. « II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

17. « Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

18. « III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

19. « Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

20. « Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

21. « Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R120-5, art. R120-6

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R120-8, art. R120-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047710990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.