Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-492 du 21 juin 2023 relatif à l'indication de l'origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 2023
NatureDécret
Signé le21 juin 2023
Publié le23 juin 2023
Articles5 articles en vigueur
NORECOC2307467D
IdentifiantLEGITEXT000047717155
RéférenceDécret n° 2023-492 du 21 juin 2023 relatif à l'indication de l'origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : responsables d'établissements de restauration commerciale sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, consommateurs. Objet : fixation des modalités d'indication de l'origine ou de la provenance des viandes pour les établissements de restauration commerciale sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2023. Notice : le texte définit, pour les établissements de restauration commerciale sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, les modalités d'indication de l'origine ou de la provenance des viandes des animaux des espèces bovines, porcines, ovines et de volailles. Cette obligation concerne uniquement les viandes achetées crues par les restaurateurs et non celles achetées déjà préparées ou cuisinées. Les informations rendues obligatoires portent sur le pays de d'élevage et d'abattage de l'animal, ainsi que, pour la viande bovine, sur le pays de naissance de l'animal. L'indication de l'origine ou de la provenance des viandes des espèces porcines, ovines et de volailles est rendue obligatoire jusqu'au 29 février 2024, à l'instar de l'obligation applicable pour ces mêmes viandes dans les autres établissements de restauration (décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines, porcines et de volailles dans les établissements de restauration). Références : le décret est pris pour application de l'article L. 412-9 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, notamment son article 44 ;

Vu le règlement (UE) n° 1337/2013 du 13 décembre 2013 modifié de la Commission portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-9 et le chapitre II du titre II de son livre V,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049915419

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements de restauration commerciale sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, pour les plats élaborés à partir de :

2. 1° Viande bovine, au sens du règlement du 17 juillet 2000 susvisé ;

3. 2° Viande bovine hachée, au sens du règlement du 25 août 2000 susvisé ;

4. 3° Viandes porcines, ovines et de volailles, au sens du règlement du 13 décembre 2013 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000047717169

1. L'origine ou la provenance des viandes mentionnées à l'article 1er est indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes :

2. 1° « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;

3. 2° Pour la viande bovine : « Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;

4. 3° Pour la viande porcine, ovine et de volailles : « Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) », dans les autres cas que celui mentionné au 1°.

5. Ces informations sont fournies au consommateur, avant la conclusion du contrat, de façon visible et lisible, y compris lorsqu'une technique de communication à distance est utilisée.

Article 3 LEGIARTI000047717170

1. Tout manquement aux dispositions du présent décret est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.

2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Article 4 LEGIARTI000047717166

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 5 LEGIARTI000047717167

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation (V)
règlement (CE) n° 1760/2000
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047717155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.