Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
2. 1° Au septième alinéa de l'article R. 312-39-1, après les mots : « du 1° de l'article R. 312-40, », les mots : « du II de l'article R. 312-41, » sont supprimés ;
3. 2° L'article R. 312-40 est ainsi modifié :
4. a) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :
6. « a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;
7. « b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;
8. « c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus. » ;
9. b) Au premier alinéa du 2°, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « quinze » ;
10. 3° L'article R. 312-41 est abrogé ;
11. 4° Le premier alinéa de l'article R. 312-41-1 est ainsi modifié :
12. a) Après les mots : « Par dérogation au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
13. b) Les mots : « et au I de l'article R. 312-41 » sont supprimés ;
14. c) Les mots : « ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu'un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 » sont remplacés par les mots : « ne peuvent être autorisées à détenir, pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance de leur première autorisation, qu'un maximum de six armes. » ;
15. 5° A l'article R. 312-42, la référence : « R. 312-41 » est remplacée par la référence : « R. 312-41-1 » ;
16. 6° L'article R. 312-47 est ainsi modifié :
17. a) Au 3°, le nombre « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 » et les mots : « et de l'article R. 312-41 » sont supprimés ;
18. b) Les 4° à 6° sont abrogés ;
19. 7° Après l'article R. 312-47, il est inséré un article R. 312-47-1 ainsi rédigé :
20. « Art. R. 312-47-1.-L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 312-40 vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l'article R. 311-2.
21. « Elle permet également d'acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l'article R. 311-2. » ;
22. 8° Le second alinéa de l'article R. 312-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
23. « Par dérogation au premier alinéa :
24. « 1° Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 peuvent détenir :
25. « a) 75 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 15 et 199 adhérents ;
26. « b) 150 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 200 et 499 adhérents ;
27. « c) 300 000 munitions lorsqu'elles comptent 500 adhérents ou plus ;
28. « 2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R312-39-1, art. R312-40, art. R312-41-1, art. R312-42, art. R312-47, art. R312-49
A abrogé :
- Code de la sécurité intérieure : art. R312-41
A créé :
- Code de la sécurité intérieure : art. R312-47-1