Décret n°2023-603 du 13 juillet 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-603 du 13 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047840381
Texte parentLEGITEXT000047840372
Référencearticle 1 du décret n°2023-603 du 13 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L'article R. 224-6-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1. » ; 2° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

3. « Art. R. 225-1.-Les titres financiers mentionnés à l'article L. 225-2 sont les actifs, parts ou actions mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 224-1.

4. « Art. R. 225-2.-Sont applicables au sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1, les articles D. 224-4 et D. 224-5, l'article R. 224-13 pour les sous-comptes ouverts sous la forme d'un compte-titres et les articles R. 224-14 à R. 224-17 pour les sous-comptes ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe. « Pour l'application du premier alinéa : « 1° La référence au gestionnaire est remplacée par la référence au fournisseur du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ; « 2° Les références au plan ou au plan d'épargne retraite sont remplacées par la référence au sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.

5. « Art. R. 225-3.-Pour la mise en œuvre du transfert des droits mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-3, le gestionnaire du plan d'épargne retraite dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au fournisseur du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle les sommes et les informations nécessaires à la réalisation de ce transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. « Le gestionnaire du plan et le fournisseur du sous-compte peuvent convenir que tout ou partie du transfert des droits s'effectue sous la forme d'un transfert de titres.

6. « Art. R. 225-4.-Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 225-4. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R224-6-1

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. R225-1, art. R225-2, art. R225-3, art. R225-4
    Divisions : Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047840381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.