Décret n°2023-826 du 28 août 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-826 du 28 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048007782
Texte parentLEGITEXT000048007776
Référencearticle 1 du décret n°2023-826 du 28 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa de l'article D. 221-22 est ainsi modifié : a) Après le mot : « prend » est inséré le mot : « notamment » ; b) Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de l'aide sociale à l'enfance » ; c) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° Après la section 5 du chapitre Ier, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

2. « Section 5 bis « Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

3. « Art. D. 221-24-2.-Dès qu'il prend la décision de confier un enfant à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants notifie sa décision au président du conseil départemental du département où réside la personne à qui l'enfant est confié. Le juge des enfants charge le service de l'aide sociale à l'enfance, ou un organisme habilité par celui-ci, d'informer et d'accompagner la personne à qui l'enfant est confié. « L'information et l'accompagnement du membre de la famille ou du tiers digne de confiance par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme public ou privé habilité prévu à l'article L. 221-4 permettent d'assurer : « 1° La bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ; « 2° L'implication de ces derniers dans la mise en œuvre du projet pour l'enfant, en veillant en particulier à sa bonne santé et au suivi de sa scolarité ; « 3° La contribution de cet accueil au développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant. « Cet accompagnement apporte aide et soutien au membre de la famille ou au tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Les modalités de contact d'urgence avec le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme habilité sont déterminées par le président du conseil départemental. « L'accompagnement prend notamment la forme d'entretiens et de visites au domicile du membre de la famille ou du tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Un référent désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme habilité rencontre le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il rencontre également l'enfant, de manière régulière et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de trois ans. « L'accompagnement prend en compte le lien avec les parents et peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

4. « Art. D. 221-24-3.-L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 du présent code. Ces évaluations sont transmises au juge des enfants par le président du conseil départemental. « Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, le président du conseil départemental en informe le juge des enfants.

5. « Art. D. 221-24-4.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article L. 228-3 du présent code. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 228-3. « Dès notification par le juge des enfants de la décision de placement de l'enfant chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance, le président du conseil départemental fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation prévue à l'article L. 228-3. » ;

6. 4° La section 1 du chapitre III est complétée par un article D. 223-11-1 ainsi rédigé :

7. « Art. D. 223-11-1.-Afin d'accompagner le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, le service de l'aide sociale à l'enfance l'informe qu'il peut désigner une personne de confiance, en application de l'article L. 223-1-3. Le mineur procède, par écrit ou oralement, à la désignation de la personne de confiance, qu'il choisit librement en concertation avec son éducateur référent. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D223-11-1, art. D221-24-2, art. D221-24-3, art. D221-24-4
    Divisions : Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D221-22

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048007782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.