LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 195

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000048769135
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 195 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Le 2° de l'article L. 822-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. » ; 2° La section 1 du chapitre VIII est complétée par un article L. 828-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 828-1-1.-I.-L'enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l'Etat décédé bénéficie du paiement d'une rente temporaire d'éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l'âge de l'enfant ayant droit et à la poursuite de ses études. « II.-L'enfant en situation de handicap ayant droit de l'agent mentionné au I bénéficie du paiement d'une rente viagère sans condition d'âge ni de poursuite d'études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d'éducation. »

3. II.-Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 4123-17, il est inséré un article L. 4123-17-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 4123-17-1.-I.-L'enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d'une rente temporaire d'éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l'âge de l'enfant ayant droit et à la poursuite de ses études. « II.-L'enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d'une rente viagère sans condition d'âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d'éducation. » ;

5. 2° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 4138-13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la défense. : art. L4123-17-1
  • Code général de la fonction publique : art. L828-1-1

A modifié :

  • Code de la défense. : art. L4138-13
  • Code général de la fonction publique : art. L822-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048769135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.