Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 241-1-2 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 241-1-2.-Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
3. «-2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ; «-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. »
4. II.-A l'article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,46 % ». III.-L'article D. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Art. D. 241-3-2.-Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
6. «-3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ; «-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. »
7. IV.-Au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, les valeurs : « 0,3191 » et : « 0,3231 » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 0,3194 » et : « 0,3234 ». V.-Il est rétabli un article D. 241-12 ainsi rédigé :
8. « Art. D. 241-12.-Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9. »
9. VI.-Le tableau figurant au premier alinéa de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant : «
10. RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
11. SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
12. SUR LA TOTALITÉ de la rémunération
13. Employeur
14. Salarié
15. Employeur
16. Salarié
17. A compter du 1er janvier 2024
18. 8,55 %
19. 6,90 %
20. 2,02 %
21. 0,40 %
22. ». VII.-Le II de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du A est remplacé par le tableau suivant : «
23. COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial
24. COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
25. Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935
26. Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2057
27. Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625
28. Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2544
29. Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560
30. Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1407
31. » ; 2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du B est remplacé par le tableau suivant : «
32. COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial
33. COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
34. Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935
35. Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2097
36. Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625
37. Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2584
38. Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560
39. Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1447
40. ». VIII.-L'article D. 711-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
41. « Art. D. 711-9.-I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général. « II.-Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'article D. 241-7. Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. D241-1-2
A modifié :