Arrêté du 15 février 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 15 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049233387
Texte parentLEGITEXT000049233365
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées à l'article R. 225-5 du code de la route peuvent accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 de ce code lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

2. - entreprise mentionnée à l'article R. 3211-8 du code des transports ;

3. - entreprise réalisant les transports mentionnés au 3° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;

4. - entreprise réalisant les transports mentionnés au 4° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;

5. - entreprise réalisant les transports mentionnés au 5° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;

6. - entreprise de transport public routier de personnes inscrite au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, ou exploitant les véhicules mentionnés aux articles L. 3121-1 et L. 3123-1 de ce code ou entreprise de transport routier sanitaire mentionné à l'article R. 3231-6 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049233387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.