1. Peuvent être mis en œuvre au sein du ministère de la défense des traitements automatisés de données à caractère personnel comportant des données biométriques ayant pour seule finalité le contrôle d'accès à une zone protégée telle que définie aux articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ou à une zone de défense hautement sensible telle que définie aux articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense. Ce contrôle est réalisé par l'authentification biométrique des personnes affectées à ces zones et autorisées à y pénétrer.
Décret n°2024-225 du 14 mars 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 mars 2024.
TexteDécret n°2024-225 du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049284315
Texte parentLEGITEXT000049284305
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