1. Sont également concernés par cette obligation les sites et ouvrages qui ne figurent pas dans la liste mentionnée à l'article précédent mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-7, R. 551-8, R. 551-9, R. 551-10 ou R. 551-11 du code de l'environnement.
Arrêté du 2 juillet 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049931726
Texte parentLEGITEXT000049931714
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