Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-799 du 2 juillet 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au contentieux judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049969832
Texte parentLEGITEXT000049969799
Référencearticle 7 du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ‒ Le titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié par les dispositions suivantes : 1° A l'article R. 742-1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ; 2° L'article R. 743-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 743-5.-Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative défini à la présente section. » ;

3. 3° L'article R. 743-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 743-7.-L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. « Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. « Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. « Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception. » ;

5. 4° Le second alinéa de l'article R. 743-10 est complété par les mots : «, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l'article L. 743-22 » ; 5° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III est ainsi modifié : a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Caractère suspensif de l'appel » ; b) Le premier alinéa de l'article R. 743-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. » ; c) Il est ajouté un article R. 743-13-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 743-13-1.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 743-22, l'appelant fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, ainsi que, selon le cas, au ministère public ou à l'autorité administrative. Ils en accusent réception. » II. ‒ Au 1er septembre 2024, à l'article R. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le 3° du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R743-13-1

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R742-1, art. R743-5, art. R743-7, art. R743-10, art. R743-12
    Divisions : Paragraphe 2 : Caractère suspensif de l'appel

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049969832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.