Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 1341-2 est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :
3. « Art. R. 1341-2.-Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail peuvent, en application de l'article L. 1341-1 du présent code, demander aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval les informations suivantes :
4. « 1° Les informations mentionnées dans la partie B de l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
5. « 2° Les éléments complémentaires qu'ils estiment nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures préventives et curatives.
6. « Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent en outre demander aux distributeurs de leur communiquer les informations mentionnées à l'article 49 du règlement précité du 16 décembre 2008 dans les conditions prévues à ce même article.
7. « Ces informations et les pièces qui s'y rattachent sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par tout moyen dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la réception de la demande. Celle-ci est notifiée à son destinataire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
8. « Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs de ces substances ou mélanges font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation d'un secret des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. » ;
9. 2° A l'article R. 1341-3, les mots : « importateur ou utilisateur en aval » sont remplacés par les mots : « l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur » ;
10. 3° A l'article R. 1341-4 :
11. a) Au premier alinéa, les mots : « le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval » sont remplacés par les mots : « le destinataire d'une demande d'informations mentionnée à l'article R. 1341-2 » et les mots : « notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et au centre antipoison ou à l'organisme demandeur » sont remplacés par les mots : « lui notifie sa décision dans un délai de quinze jours, ainsi qu'à l'organisme demandeur » ;
12. b) Au second alinéa, les mots : « l'importateur ou l'utilisateur en aval » sont remplacés par le mot : « l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur » ;
13. 4° A l'article R. 1341-7, la référence à l'article L. 4411-4 du code du travail est remplacée par une référence à l'article R. 4411-42 du même code ;
14. 5° A l'article R. 1341-8, la référence à l'article L. 4411-4 du code du travail est remplacée par une référence à l'article R. 4411-42 du même code ;
15. 6° A l'article R. 1341-9 :
16. a) La référence à l'article L. 4411-4 du code du travail est remplacée par une référence à l'article R. 4411-42 du même code ;
17. b) Les mots : « l'organisme chargé de la gestion du » sont remplacés par les mots : « un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pour l'intégration de ces informations dans le ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :