Décret n°2025-105 du 3 février 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

TexteDécret n°2025-105 du 3 février 2025
Rattachement
Section 2 : Le conseil d'administration
  1. Chapitre II : Organisation administrative
  2. Section 2 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000051133885
Texte parentLEGITEXT000051133808
Référencearticle 8 du décret n°2025-105 du 3 février 2025 (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, de valorisation de la recherche, d'information scientifique et technique ainsi qu'en matière de coopération extérieure.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

4. 2° La politique de recherche, d'innovation et de transfert ainsi que le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

5. 3° La politique de formation, la création de diplômes propres et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;

6. 4° Son règlement intérieur, le règlement int érieur de l'école et le règlement de scolarité de chaque formation sanctionnée par la délivrance d'un titre ou diplôme ;

7. 5° Le budget et les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations d'immeuble, les autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public et les conventions d'utilisation d'immeubles conclues en application des dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;

9. 7° Les emprunts, les prises de participations financières, la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

10. 8° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels ;

11. 9° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12. 10° L'acceptation des dons et legs ;

13. 11° Les conditions d'attribution aux étudiants d'aides spécifiques au sens de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

14. 12° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école ;

15. 13° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation ;

16. 14° Les conventions relatives aux services communs créés avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

17. 15° Dans le cadre de ses compétences, la création de commissions dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

18. Il délibère en outre sur tout sujet proposé par son président.

19. Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation autres que celles dévolues aux instances prévues aux articles 12, 14 et 23 du présent décret.

20. Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur, à l'exclusion de ceux portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent article. Toutefois, il peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au directeur le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. Le directeur lui rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051133885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.