Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 mars 2025 pris pour l'application des articles 6, 10 et 14 du décret n° 2018-107 du 15 février 2018 relatif aux maîtres de conférences et professeurs associés ou invités des écoles nationales supérieures d'architecture

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2025
NatureArrêté
Signé le28 mars 2025
Publié le29 mars 2025
Articles8 articles en vigueur
NORMICB2509955A
IdentifiantLEGITEXT000051396555
RéférenceArrêté du 28 mars 2025 pris pour l'application des articles 6, 10 et 14 du décret n° 2018-107 du 15 février 2018 relatif aux maîtres de conférences et professeurs associés ou invités des écoles nationales supérieures d'architecture, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture,

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 2018-107 du 15 février 2018 relatif aux maîtres de conférences et professeurs associés ou invités des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment ses articles 6, 10 et 14 ;

Vu le décret n° 2023-710 du 1er août 2023 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000051396562

1. La rémunération des maîtres de conférences associés des écoles nationales supérieures d'architecture est fixée par référence à l'échelonnement indiciaire prévu par le décret du 1er août 2023 susvisé pour les membres du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture relevant de la classe normale.

2. La durée requise pour accéder à l'indice de rémunération supérieur est fixée à trois ans.

Article 2 LEGIARTI000051396564

1. La rémunération des professeurs associés des écoles nationales supérieures d'architecture est fixée par référence à l'échelonnement indiciaire prévu par le décret du 1er août 2023 susvisé pour les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture relevant de la deuxième classe.

2. La durée requise pour accéder à l'indice de rémunération supérieur est fixée à trois ans.

Article 3 LEGIARTI000051396566

1. La rémunération des professeurs et des maîtres de conférences associés à mi-temps mentionnés à l'article 7 du décret du 15 février 2018 susvisé est fixée au prorata du volume horaire effectué, selon les modalités fixées aux articles 1 et 2.

Article 4 LEGIARTI000051396568

1. La rémunération des maîtres de conférences invités des écoles nationales supérieures d'architecture est fixée par référence à l'échelonnement indiciaire prévu par le décret du 1er août 2023 susvisé pour les membres du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture relevant de la classe normale.

Article 5 LEGIARTI000051396570

1. La rémunération des professeurs invités des écoles nationales supérieures d'architecture est fixée par référence à l'échelonnement indiciaire prévu par le décret du 1er août 2023 susvisé pour les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture relevant de la deuxième classe.

Article 6 LEGIARTI000051396572

1. La rémunération des professeurs et des maîtres de conférences invités recrutés à temps incomplet est fixée au prorata du volume horaire effectué, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5.

Article 7 LEGIARTI000051396573

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de mars 2025.

Article 8 LEGIARTI000051396574

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2025.

Rachida Dati

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051396555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.